14. Tout prêt pour la construction ou l’acquisition et la transformation de logements doit être garanti par une première hypothèque sur l’immeuble faisant l’objet du prêt.
Dans le cas d’un prêt à un organisme sans but lucratif, la Société peut exiger toute garantie additionnelle qu’elle estime nécessaire.
Le gouvernement peut autoriser la Société à consentir un prêt pour fins de logement pour étudiants sans la garantie hypothécaire.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 14.